On ne trait que si le lait tombe dans un plat déjà pourvu d’aliments. Traite par un non-juif : usage de l’interdire le premier jour, permis le second jour de la diaspora.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
בהמה שהיא עומדת לאכיל' ורוצה לחלוב אותה לאכול החלב אם לקדירה שאין בה אוכלין אסור ואם יש בה אוכלין מותר וכגון שבא החלב לתקנו או שיש בה פירורין והחלב נבלע בהם אבל החולב כל צאנו לא הותר מפני פרוסה שנותן בכלי: הגה ועכו"ם החולב בהמה ביום טוב וישראל רואהו יש להקל [רשב"א בתשובה] אך נהגו בו איסור ואין לשנות מיהו ביום טוב של גליות מותר ביום טוב שני [הגהות אשיר"י ריש ביצה] ואם מותר לומר לעכו"ם לחלוב בהמתו בשבת ע"ל סי' ש"ה סעיף כ' וע"ל סימן תק"י סעיף ה' אם מותר להעמיד חלב ולעשות גבינה ביום טוב:
Une bête destinée à la consommation, dont on veut tirer le lait pour le boire : si c’est dans une marmite sans aliments, c’est interdit ; s’il y a des aliments, c’est permis, par exemple si le lait vient les arranger, ou s’il y a des miettes et que le lait s’y absorbe. Mais qui trait tout son troupeau n’est pas autorisé à cause d’une croûte qu’il met dans le récipient. (Rema : Un non-juif qui trait une bête le Yom Tov, et qu’un Juif le voit : on peut être indulgent. Mais on a pris l’usage de l’interdire, et il ne faut pas changer. Toutefois le second jour de fête de la diaspora, c’est permis. Si l’on peut dire à un non-juif de traire sa bête le Chabbat, voir plus haut siman 305 seif 20 ; et voir plus loin siman 510 seif 5 s’il est permis de faire cailler le lait et de faire du fromage le Yom Tov.)