שולחן ערוך, אורח חיים

Choulhan Aroukh — Orah Haim, siman 513

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · Œuf pondu le Yom Tov
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Œuf pondu le jour de fête : interdit à déplacer et à manger. Règles du mélange, des deux jours de fête, de Roch Hachana, de l’œuf déjà sorti en majeure partie la veille, des œufs trouvés dans une poule égorgée.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETŒuf pondu le Yom Tov : toucher, manger, mélange, deux jours de fête, Roch Hachana, œuf déjà sorti, œufs dans une poule égorgée, poussin.
À ÉVITERŒuf pondu le Yom Tov
Interdit d’y toucher (le déplacer — Rema) et à plus forte raison de le manger.
NONMélange
S’il s’est mêlé, même à mille, tous sont interdits.
NONDoute : Yom Tov ou semaine
Interdit.
OUICuit par erreur avec viande et plat
S’il y a soixante contre lui, tout est permis sauf l’œuf.
NONPlat durci avec l’œuf
S’il a durci le plat, ou analogue, chose qui donne aspect et goût : il n’est pas annulé.
À FAIREProtéger l’œuf
On peut renverser un ustensile dessus pour qu’il ne se casse pas, à condition que l’ustensile ne le touche pas.
OUIPremier jour → second jour de diaspora
Pondu le premier Yom Tov : permis le second, dans les deux jours de fête de la diaspora.
NONRoch Hachana / Chabbat et Yom Tov qui se suivent
Pondu l’un, interdit l’autre.
OUIPondu le Chabbat avant dimanche-lundi
Si le Yom Tov tombe dimanche et lundi et que l’œuf a été pondu le Chabbat précédent : permis le second jour de la diaspora (Rema).
OUIMajeure partie sortie la veille
Sorti en majeure partie la veille, rentré, puis pondu le Yom Tov : permis.
OUINid inspecté la veille près de la nuit, œuf trouvé tôt le lendemain
Permis : la poule ne pond pas la nuit ; on présume que la majeure partie était déjà sortie puis est rentrée. Conditions : un coq dans les soixante maisons, et un fleuve sans pont ne les sépare pas. Sinon, possible ponte de nuit : interdit.
OUINid non inspecté la veille
Permis même sans coq : on présume pondu dès la veille ; sans coq, la plupart pondent le jour.
OUIŒufs d’un non-juif
Première nuit de Yom Tov : permis (présumés pondus la veille). De même la seconde nuit des deux jours de fête de la diaspora.
NONSeconde nuit de Roch Hachana, ou nuit d’un Yom Tov qui suit le Chabbat
On ne prend pas les œufs d’un non-juif.
REMAUn non-juif qui apporte des œufs le premier Yom Tov et dit de lui-même qu’ils ont été pondus dès la veille : on peut s’y fier — seulement un Yom Tov tombant en milieu de semaine. Yom Tov tombant un dimanche : on craint un œuf pondu le Chabbat, interdit de la Torah le Yom Tov ; un non-juif qui parle de lui-même n’est pas cru. Seulement le premier Yom Tov ; le second, même Roch Hachana, il est cru, car ce n’est que rabbinique.
OUIŒufs achevés dans une poule égorgée
Permis, même un Yom Tov qui suit le Chabbat.
NONPoussin né le Yom Tov
Interdit. Né le Chabbat : interdit le Yom Tov suivant.
Œuf pondu le Yom Tov : interdit à déplacer et à manger ; mélange même à mille interdit. Deux jours de diaspora : du premier au second, permis. Roch Hachana et Chabbat+Yom Tov qui se suivent : interdit d’un jour à l’autre. Présomptions de ponte la veille selon inspection, coq, fleuve et parole du non-juif. Poussin né le Yom Tov interdit.

Glossaire

beitsa shenolida
œuf pondu le jour saint
shogeg
par erreur
bitoul beshishim
annulation au soixantième
notaén taam
qui donne un goût
kedousha ahat arikhta
une seule sainteté prolongée (Roch Hachana)

ביצה שנולדה בי"ט אסור ליגע בה: הגה (דהיינו לטלטלה) (מרדכי ריש ביצה ופ' כל הכלים) וכל שכן שלא לאכלה ואם נתערבה אפי' באלף כולן אסורות:

Un œuf pondu le Yom Tov : il est interdit d’y toucher. (Rema : C’est-à-dire de le déplacer. À plus forte raison de le manger. S’il s’est mêlé, même à mille, tous sont interdits.)

ספק אם נולדה בי"ט או בחול אסורה:

Doute s’il a été pondu le Yom Tov ou en semaine : il est interdit.

ביצה שנולדה בי"ט שנתבשלה בשוגג עם בשר ותבשיל אם יש ס' כנגדו הכל מותר חוץ מן הביצה אבל אם לבנו בו התבשיל וכיוצא בזה מידי דלחזות' וטעמא עביד לא בטיל:

Un œuf pondu le Yom Tov qui a cuit shogeg (par erreur) avec de la viande et un plat : s’il y a soixante contre lui, tout est permis sauf l’œuf. Mais si l’on a durci le plat avec, ou analogue, chose qui donne aspect et goût, il n’est pas annulé.

מותר לכפו' עליה כלי שלא תשבר ובלבד שלא יגע בה הכלי:

On peut renverser un ustensile dessus pour qu’il ne se casse pas, à condition que l’ustensile ne le touche pas.

אם נולדה בי"ט ראשון מותרת בי"ט שני בשני י"ט של גליות אבל בשני י"ט של ר"ה וכן בשבת וי"ט הסמוכים זה לזה נולדה בזה אסורה בזה: הגה ואם יום טוב ביום א' ב' ונולדה בשבת שלפניהם מותר ביום ב' של גליות [מהרי"ל]:

S’il a été pondu le premier Yom Tov, il est permis le second, dans les deux jours de fête de la diaspora. Mais les deux jours de Roch Hachana, et de même Chabbat et Yom Tov qui se suivent : pondu l’un, interdit l’autre. (Rema : Si Yom Tov tombe dimanche et lundi et qu’il a été pondu le Chabbat précédent, il est permis le second jour de la diaspora.)

ביצה שיצאה רובה מעי"ט וחזרה ואח"כ נולדה בי"ט מותר' לפיכך אפילו בדק בקינה של תרנגול' עי"ט סמוך לחשיכה ולא מצא בה ביצה ולמחר השכים ומצא בה ביצה מותרת שהתרנגול' אינה יולדו' בלילה ואנו תולין שמאתמול יצא רובה וחזר והוא שיש תרנגול זכר תוך ס' בתים ואין מפסיק נהר שאין בו גשר שאם לא כן אפשר שתלד בלילה ואסור אבל אם לא בדק מעי"ט אפי' ליכא זכר בהדה שריא שאנו תולים שמאתמול נולדה ובלא זכר רובן יולדו' ביום לפיכך מותר ליקח ביצים מן העכו"ם בליל ראשון של י"ט דתלינן שמערב י"ט נולדו וכן בליל שני של שני ימים טובים של גליות אבל לא בליל שני של ר"ה ולא בליל יום טוב שאחר השבת: הגה ועכו"ם המביא ביצים בי"ט ראשון ומסיח לפי תומו שנולדו מאתמול מותר לסמוך עליו [מרדכי ריש ביצה] ודוקא בי"ט שחל באמצע השבוע אבל בי"ט שחל באחד בשבת שאז יש לחוש שמא נולדה בשבת ואסור מדאורייתא בי"ט אין עכו"ם מסיח לפי תומו נאמן ודוקא בי"ט ראשון אבל בי"ט שני אפי' ראש השנה נאמן דאינו אלא דרבנן: [תה"ד סי' ע"ט]:

Un œuf dont la majeure partie est sortie la veille de Yom Tov, qui est rentré, puis a été pondu le Yom Tov : il est permis. Aussi, même si l’on a inspecté le nid de la poule la veille de Yom Tov près de la nuit et que l’on n’y a pas trouvé d’œuf, et que le lendemain on s’est levé tôt et l’on y a trouvé un œuf : il est permis, car la poule ne pond pas la nuit, et nous présumons que dès la veille la majeure partie était sortie puis est rentrée ; à condition qu’il y ait un coq dans les soixante maisons et qu’un fleuve sans pont ne les sépare pas ; sinon, il se peut qu’elle pond la nuit, et c’est interdit. Mais si l’on n’a pas inspecté la veille de Yom Tov, même s’il n’y a pas de coq avec elle, c’est permis : nous présumons qu’il a été pondu dès la veille, et sans coq la plupart pondent le jour. Aussi peut-on prendre des œufs d’un non-juif la première nuit de Yom Tov, car nous présumons qu’ils ont été pondus la veille de Yom Tov ; de même la seconde nuit des deux jours de fête de la diaspora ; mais non la seconde nuit de Roch Hachana, ni la nuit d’un Yom Tov qui suit le Chabbat. (Rema : Un non-juif qui apporte des œufs le premier Yom Tov et dit de lui-même qu’ils ont été pondus dès la veille : on peut s’y fier. Seulement un Yom Tov tombant en milieu de semaine ; mais un Yom Tov tombant un dimanche, on craint qu’il n’ait été pondu le Chabbat et c’est interdit de la Torah le Yom Tov : un non-juif qui parle de lui-même n’est pas cru. Seulement le premier Yom Tov ; le second, même Roch Hachana, il est cru, car ce n’est que rabbinique.)

השוחט תרנגול' ומצא בה ביצים גמורות מותרות ואפי' בי"ט שלאחר השבת:

Qui égorge une poule et y trouve des œufs achevés : ils sont permis, même un Yom Tov qui suit le Chabbat.

אפרוח שנולד בי"ט אסור ואם נולד בשבת אסור ביום טוב שלאחריו:

Un poussin né le Yom Tov est interdit. S’il est né le Chabbat, il est interdit le Yom Tov suivant.