שולחן ערוך, אורח חיים

Choulhan Aroukh — Orah Haim, siman 570

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · Hanouka, Pourim et les jours où l’on ne dit pas de tehinna qui tombent au milieu des jours d’un vœu de jeûne
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Si des jours où l’on ne jeûne pas tombent dans un vœu ou une acceptation de jeûne : selon le langage employé (acceptation simple, vœu ou serment), le jeûne cesse, exige une annulation, ou porte néanmoins.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETHanouka, Pourim et les jours où l’on ne dit pas de tehinna qui tombent au milieu des jours d’un vœu de jeûne
À FAIREAcceptation en langage ordinaire
Pas besoin d’annulation si Chabbat, Yom Tov, Roch Hodech, Hanouka, Pourim ou la veille de Kippour surviennent parmi les jours acceptés
À FAIREAcceptation en langage de vœu (הרי עלי)
Il faut l’annulation d’un sage ; on ouvre par le regret : s’il avait pris à cœur que ces jours-là y surviendraient, il n’aurait pas fait de vœu
À FAIREJours nommés expressément
Qui fait vœu de jeûner le Chabbat, un Yom Tov, la veille de Kippour, Hanouka et Pourim : même loi que si ces jours surviennent au milieu d’un vœu de tels et tels jours — selon que le langage est vœu ou acceptation ordinaire
À FAIRESerment de jeûner tels et tels jours
Le serment porte sur ces jours au titre de l’interdiction englobante
À ÉVITERSerment exprès de jeûner le Chabbat ou un Yom Tov
Le serment ne porte pas sur une mitsva ; seulement la peine du serment vain ; il mange
OUISerment de jeûner Hanouka et Pourim
Le serment porte, puisqu’ils ne sont que de décret rabbinique ; on doit lui annuler son serment et il ne jeûne pas
OUIAvis Rambam — vœu et Chabbat, Yom Tov, veille de Kippour, Roch Hodech
Il est tenu d’y jeûner si on ne les lui annule pas
NONAvis Rambam — vœu et Hanouka, Pourim
Le vœu est caduc, il n’y jeûne pas, parce qu’ils sont de leurs paroles et ont besoin d’être renforcés
REMAL’usage suit le premier avis. Qui a fait vœu de jeûner un nombre de jours et a dit « hormis les Yom Tov » : Hanouka et Pourim n’y sont pas compris ; s’il dit que son intention portait aussi sur eux, on le suit. Mais la veille de Kippour y est comprise ; ainsi l’usage, et non comme Yoré Déa siman 215 seif 2
Selon le langage : acceptation ordinaire = pas d’annulation ; vœu (הרי עלי) = annulation d’un sage par le regret ; serment général = porte par interdiction englobante ; serment exprès sur Chabbat ou Yom Tov = ne porte pas. Hanouka et Pourim : le Rambam caduque le vœu ; l’usage suit le premier avis. L’auteur estime que Roch Hodech et la veille de Kippour sont de décret rabbinique comme Hanouka et Pourim ; des paroles du Rambam il appert qu’ils sont de la Torah.

Glossaire

neder
vœu
hatarat hakham
annulation du vœu par un sage
harata
regret
issur kolel
interdiction englobante
shevoua
serment
shevouat shav
serment vain
midivrehem
de leurs paroles, décret rabbinique

יחיד שקיבל עליו תענית כך וכך ימים ואירעו בהם שבתות וימים טובים או ראש חדש חנוכה ופורים או ערב יום הכפורים אם קבלו בלשון קבלת תענית בעלמא אינו צריך התרה ואם קבלו בלשון הרי עלי שהוא לשון נדר צריך התרת חכם ויפתח בחרטה שיאמר לו אילו שמת אל לבך שיארע בהם אלו הימים לא היית נודר ומתיר לו ולהרמב"ם משקיבל עליו בלשון נדר ופגעו בו שבתות וימים טובים או ערב יום הכפורים או ראש חודש חייב לצום בהם אם לא יתירו לו אבל אם פגעו בו חנוכה ופורים נדרו בטל ולא יצום בהם מפני שהם מדבריהם וצריכים חיזוק: הגה והמנהג כסברא ראשונה. מי שנדר להתענות סך ימים ואמר חוץ מי"ט אין חנוכה ופורים בכלל ואם אמר שדעתו היה עליהם הולכים אחריו (תשובת הרשב"א סי' תרנ"ט) אבל ערב יום הכפורים בכלל והכי נהוג ודלא כמו שפסק בי"ד סי' רט"ו סעיף ב':

Un particulier qui a accepté sur lui un jeûne de tels et tels jours, et que parmi eux sont survenus des Chabbat et des Yom Tov, ou Roch Hodech, Hanouka et Pourim, ou la veille de Kippour : s’il l’a accepté en langage d’acceptation de jeûne ordinaire, il n’a pas besoin d’annulation ; s’il l’a accepté en langage הרי עלי, qui est langage de vœu, il a besoin de l’annulation d’un sage, et l’on ouvre par le regret, en lui disant que s’il avait pris à cœur que ces jours-là y surviendraient, il n’aurait pas fait de vœu — et on le lui annule. Selon le Rambam, dès qu’il a accepté en langage de vœu et que le Chabbat, les Yom Tov, la veille de Kippour ou Roch Hodech y sont survenus, il est tenu d’y jeûner si on ne les lui annule pas ; mais si Hanouka et Pourim y sont survenus, son vœu est caduc et il n’y jeûne pas, parce qu’ils sont de leurs paroles et ont besoin d’être renforcés. « (Rema : » L’usage suit le premier avis. Qui a fait vœu de jeûner un nombre de jours et a dit « hormis les Yom Tov » : Hanouka et Pourim n’y sont pas compris ; s’il dit que son intention portait aussi sur eux, on le suit. Mais la veille de Kippour y est comprise ; ainsi l’usage, et non comme a décidé le Yoré Déa siman 215 seif 2.)

הנודר להתענות בשבת ויו"ט וערב יה"כ וחנוכה ופורים דינם שוה לנודר להתענות כך וכך ימים ואירעו בהם ימים הללו אם הוציאו בלשון נדר דינו כמקבל עליו בלשון נדר ואם הוציאו בלשון קבלת תעני' בעלמא דינו כמקבל בלשון קבלת תעני':

Celui qui fait vœu de jeûner le Chabbat, un Yom Tov, la veille de Kippour, Hanouka et Pourim : leur loi est égale à celle de qui fait vœu de jeûner tels et tels jours parmi lesquels ces jours surviennent. S’il les a exprimés en langage de vœu, sa loi est comme celui qui accepte en langage de vœu ; s’il les a exprimés en langage d’acceptation de jeûne ordinaire, sa loi est comme celui qui accepte en langage d’acceptation de jeûne.

אם נשבע להתענו' כך וכך ימים ואירעו בהם ימים הללו השבועה חלה עליהם מטעם איסור כולל אבל אם נשבע להתענו' בשבת או ביום טוב בפירוש לא חלה עליו שבועה דאין שבועה חלה על דבר מצוה אלא לוקה על שנשבע לשוא ואוכל ואם נשבע להתענו' בחנוכה ופורים חלה שבועה עליו כיון שאינן אלא מדרבנן (ויש להתיר שבועתו ואינו מתענה) ונראה לי דהוא הדין לראש חדש וערב יום כפור שאינם אלא מדרבנן אלא שמדברי הרמב"ם נראה שהם של תורה:

S’il a juré de jeûner tels et tels jours et que ces jours-là y surviennent, le serment porte sur eux au titre de l’interdiction englobante. Mais s’il a juré expressément de jeûner le Chabbat ou un Yom Tov, le serment ne porte pas sur lui, car un serment ne porte pas sur une mitsva : il n’est passible que de la peine du serment vain, et il mange. S’il a juré de jeûner à Hanouka et Pourim, le serment porte sur lui, puisqu’ils ne sont que de décret rabbinique (et l’on doit lui annuler son serment, et il ne jeûne pas). Il me semble qu’il en est de même pour Roch Hodech et la veille de Kippour, qui ne sont que de décret rabbinique ; toutefois, des paroles du Rambam il appert qu’ils sont de la Torah.