שולחן ערוך, אורח חיים

Choulhan Aroukh — Orah Haim, siman 574

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · Que l’on applique au jeûne les rigueurs du lieu d’où l’on est parti et de celui où l’on est allé
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Le voyageur suit le jeûne du lieu quitté s’il compte revenir, et celui du lieu d’arrivée même s’il compte revenir ; hors du tehoum il peut manger s’il n’a pas accepté. En année de famine on s’affame et l’on s’abstient du lit.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETQue l’on applique au jeûne les rigueurs du lieu d’où l’on est parti et de celui où l’on est allé
À FAIREQuitter un lieu où l’on jeûne en comptant revenir
Il doit jeûner tous les jeûnes qu’ils ont acceptés sur eux
À FAIREArriver dans un lieu où l’on jeûne
Il jeûne avec eux, même si son intention est de revenir
À FAIREAnnée de famine
C’est une mitsva de s’affamer soi-même
À FAIRES’affliger avec le tsibbour
Quiconque s’afflige avec eux mérite et voit leur consolation
À ÉVITERAprès un oubli où l’on a mangé
Qu’il ne se montre pas devant eux comme s’il avait mangé, et qu’il ne s’accorde pas de délices en disant : puisque j’ai un peu mangé, je mangerai beaucoup
À ÉVITERUser du lit en année de famine
Interdit, hormis la nuit de tevila
À ÉVITERSe séparer du tsibbour
Quiconque se sépare du tsibbour ne voit pas sa consolation
OUISortir hors du tehoum sans avoir accepté le jeûne
Il lui est permis de manger et il n’a pas à achever
OUIPrivés d’enfants en année de famine
Permis d’user du lit (voir siman 240 seif 12)
REMALe permis de manger hors du tehoum ne vaut que s’il y est arrivé le jour du jeûne ; s’il y est arrivé de jour encore, il doit accepter le jeûne sur lui et l’achever. Même hors de leur présence, il est interdit de s’accorder des délices
Le voyageur suit le jeûne du lieu quitté s’il compte revenir, et celui du lieu d’arrivée même s’il compte revenir. Hors du tehoum, s’il n’a pas accepté, il peut manger — sauf s’il est arrivé de jour encore, auquel cas il accepte et achève. En année de famine on s’affame et l’on s’abstient du lit, sauf tevila et privés d’enfants. Qui se sépare du tsibbour ne voit pas sa consolation ; qui s’afflige avec eux la voit.

Glossaire

tehoum
limite de Chabbat autour de la ville
idounin
délices, confort de table
tevila
immersion
hasoukhei banim
privés d’enfants

ההולך ממקום שמתענין למקום שאין מתענין ודעתו לחזור צריך להתענות כל תעניות שקבלו עליהם:

Celui qui va d’un lieu où l’on jeûne à un lieu où l’on ne jeûne pas, et dont l’intention est de revenir, doit jeûner tous les jeûnes qu’ils ont acceptés sur eux.

ההולך ממקום שאין מתענים למקום שמתענים יתענה עמהם אפילו דעתו לחזור ומיהו כיון שלא קבלו עליו תענית אם יצא מן העיר חוץ לתחום מותר לאכול ואינו צריך להשלים: הגה ודוקא שבא לשם ביום התענית אבל אם בא לשם מבעוד יום צריך לקבל עליו התענית וצריך להשלימו (טור):

Celui qui va d’un lieu où l’on ne jeûne pas à un lieu où l’on jeûne jeûne avec eux, même si son intention est de revenir. Toutefois, puisqu’il n’a pas accepté le jeûne sur lui, s’il sort de la ville hors du tehoum, il lui est permis de manger et il n’a pas à achever. « (Rema : » Seulement s’il y est arrivé le jour du jeûne ; mais s’il y est arrivé de jour encore, il doit accepter le jeûne sur lui et l’achever.)

שכח ואכל אל יתראה בפניהם כאלו אכל ואל ינהג עידונין בעצמו לומר הואיל ואכלתי מעט אוכל הרבה (ואפי' שלא בפניהם אסור לנהוג עידונין בעצמו) (מרדכי פ"ק דתענית):

S’il a oublié et a mangé, qu’il ne se montre pas devant eux comme s’il avait mangé, et qu’il ne s’accorde pas de délices en disant : puisque j’ai un peu mangé, je mangerai beaucoup. « (Rema : » Même hors de leur présence, il est interdit de s’accorder des délices.)

מצוה להרעיב אדם עצמו בשנת רעבון ואסור לשמש בו מטתו חוץ מליל טבילה ולחשוכי בנים (פי' ולמנועי בנים) מותר (וע' לעיל סי' ר"מ סעי' י"ב):

C’est une mitsva de s’affamer soi-même en année de famine, et il est interdit d’user de son lit, hormis la nuit de tevila ; et pour les privés d’enfants, c’est-à-dire ceux qu’on empêche d’avoir des enfants, c’est permis (voir plus haut siman 240 seif 12).

כל הפורש מן הצבור אינו רואה בנחמתן וכל המצטער עמהם זוכה ורואה בנחמתן:

Quiconque se sépare du tsibbour ne voit pas sa consolation ; quiconque s’afflige avec eux mérite et voit leur consolation.