Qui est tenu et qui acquitte autrui : sourd, dément, mineur, femme, androgyne, toumtoum, demi-esclave, vœux, intention du sonneur et de l'auditeur.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא אחרים ידי חובתן:
Quiconque n'est pas tenu d'une chose n'acquitte pas autrui de son obligation.
חרש שוטה וקטן פטורים וחרש אפילו מדבר ואינו שומע אינו מוציא דכיון דאינו שומע לאו בר חיובא הוא: הגה אבל שומע ואינו מדבר מוציא אחרים ידי חובתן: (ב"י):
Le sourd, le dément et le mineur sont exempts. Le sourd, même s'il parle et n'entend pas, n'acquitte pas, car puisqu'il n'entend pas, il n'est pas un être d'obligation. (Rema : Mais celui qui entend et ne parle pas acquitte autrui de son obligation.)
אשה פטורה משום דהוי מצות עשה שהזמן גרמא:
La femme est exempte, car c'est une mitsvat 'assé dont le temps est la cause.
אנדרוגינוס מוציא את מינו טומטום אפילו את מינו אינו מוציא:
L'androgyne acquitte son semblable. Le toumtoum, même son semblable, n'acquitte pas.
מי שחציו עבד וחציו בן חורין אינו מוציא אפי' עצמו וצריך שיתקע לו בן חורין להוציאו:
Celui qui est à moitié esclave et à moitié homme libre n'acquitte même pas lui-même ; il faut qu'un homme libre sonne pour l'acquitter.
אף על פי שנשים פטורות יכולות לתקוע וכן אחר שיצא כבר יכול לתקוע להוציאן אבל אין מברכות ולא יברכו להן: הגה והמנהג שהנשים מברכות על מצות עשה שהזמן גרמא ע"כ גם כאן מברכות לעצמן אבל אחרים לא יברכו להן אם כבר יצאו ואינן תוקעין רק לנשים אבל אם תוקעין לאיש המחוייב מברכין לו אע"פ שכבר יצאו כמו שנתבאר סי' תקפ"ה סעיף ב' בהג"ה א' (ד"ע):
Bien que les femmes soient exemptes, elles peuvent sonner ; de même, un autre qui s'est déjà acquitté peut sonner pour les acquitter. Mais elles ne bénissent pas, et l'on ne bénira pas pour elles. (Rema : La coutume est que les femmes bénissent sur une mitsvat 'assé dont le temps est la cause ; aussi ici elles bénissent pour elles-mêmes. Mais d'autres ne béniront pas pour elles s'ils se sont déjà acquittés et ne sonnent que pour des femmes. En revanche, s'ils sonnent pour un homme tenu [de la mitsva], ils bénissent pour lui même s'ils se sont déjà acquittés, comme exposé au siman 585 seif 2 dans le premier Rema.)
המודר הנאה מחבירו מותר לתקוע לו תקיעה של מצוה ודוקא שהוא תוקע מאליו להוציאו אבל אם אמר לו המודר תקע והוציאני אסור: הגה ואם אמר קונם תקיעותיו עלי בכל ענין אסור: (ר"ן):
On peut sonner une teki'a de mitsva pour celui à qui le bénéfice de son prochain a été interdit par vœu, mais seulement si l'on sonne de soi-même pour l'acquitter ; si le mudar dit : « sonne et acquitte-moi », c'est interdit. (Rema : S'il a dit : « konam, que ses teki'ot me soient [interdites] », c'est interdit dans tous les cas.)
המתעסק בתקיעת שופר להתלמד לא יצא ידי חובתו וכן השומע מן המתעסק לא יצא וכן התוקע לשורר ולא נתכוון לתקיעת מצוה לא יצא נתכוין שומע לצאת ידי חובתו ולא נתכוון התוקע להוציאו או שנתכוון התוקע להוציאו ולא נתכוון השומע לצאת לא יצא ידי חובתו עד שיתכוון שומע ומשמיע:
Celui qui s'occupe à sonner du chofar pour s'exercer ne s'est pas acquitté de son obligation ; de même, celui qui entend de celui qui s'exerce ne s'est pas acquitté. De même, celui qui sonne pour faire de la musique et n'a pas eu l'intention d'une teki'a de mitsva ne s'est pas acquitté. Si l'auditeur a eu l'intention de s'acquitter et que le sonneur n'a pas eu l'intention de l'acquitter, ou que le sonneur a eu l'intention de l'acquitter et que l'auditeur n'a pas eu l'intention de s'acquitter, il ne s'est pas acquitté, jusqu'à ce que l'auditeur et celui qui fait entendre aient [tous deux] l'intention.
מי שתקע ונתכוין להוציא כל השומע תקיעתו ושמע השומע ונתכוין לצאת ידי חובתו אע"פ שאין התוקע מתכוין לפלוני זה ששמע תקיעתו ואינו יודעו יצא שהרי נתכוין להוציא לכל מי שישמענו לפיכך מי שהיה מהלך בדרך או יושב בתוך ביתו ושמע תקיעו' משליח צבור יצא אם נתכוין לצאת שהרי ש"ץ מתכוין להוציא את הרבים ידי חובתן:
Celui qui a sonné en ayant l'intention d'acquitter quiconque entendrait sa teki'a, et que l'auditeur a entendu et a eu l'intention de s'acquitter : bien que le sonneur n'ait pas eu particulièrement en vue cet homme qui a entendu sa teki'a et qu'il ne le connaisse pas, celui-ci s'est acquitté, car il a eu l'intention d'acquitter quiconque l'entendrait. C'est pourquoi celui qui marchait en chemin ou était assis chez lui et a entendu les teki'ot du chalia'h tsibbour s'est acquitté s'il a eu l'intention de s'acquitter, car le chalia'h tsibbour a l'intention d'acquitter le public de son obligation.