שולחן ערוך, אורח חיים

Choulhan Aroukh — Orah Haim, siman 589

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · Qui est apte à sonner du chofar
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Qui est tenu et qui acquitte autrui : sourd, dément, mineur, femme, androgyne, toumtoum, demi-esclave, vœux, intention du sonneur et de l'auditeur.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETQui est apte à sonner du chofar — tenus et exempts ; qui acquitte autrui ; vœux ; intention du sonneur et de l’auditeur
À FAIREFaire sonner par un tenu de la mitsva
Quiconque n’est pas tenu n’acquitte pas autrui
À FAIREIntention réciproque
L’auditeur et celui qui fait entendre doivent tous deux avoir l’intention
À FAIREIntention générale du sonneur
S’il a l’intention d’acquitter quiconque entendrait, l’auditeur inconnu qui a l’intention de s’acquitter s’acquitte (y compris teki'ot du chalia'h tsibbour entendues en chemin ou chez soi)
À FAIREFemmes
Exemptes (mitsvat 'assé dont le temps est la cause) mais elles peuvent sonner ; un déjà acquitté peut sonner pour elles
À ÉVITERSourd qui n’entend pas, dément, mineur
Ils sont exempts ; le sourd, même s’il parle et n’entend pas, n’acquitte pas, car il n’est pas un être d’obligation
À ÉVITERExercice ou musique sans intention de mitsva
Celui qui s’exerce, celui qui l’entend, celui qui sonne pour faire de la musique sans intention de teki'a de mitsva : pas d’acquittement
À ÉVITERIntention d’un seul côté
Auditeur sans sonneur, ou sonneur sans auditeur : pas d’acquittement
OUICelui qui entend et ne parle pas
Il acquitte autrui
OUIAndrogyne
Il acquitte son semblable
OUISonner de soi-même pour un mudar
Teqi'a de mitsva permise si l’on sonne de soi-même pour l’acquitter
NONToumtoum
Même son semblable, il n’acquitte pas
NONDemi-esclave demi-libre
N’acquitte même pas lui-même ; il faut qu’un homme libre sonne pour l’acquitter
NONFemmes et bénédiction (Mechaber)
Elles ne bénissent pas, et l’on ne bénira pas pour elles
NONMudar qui dit « sonne et acquitte-moi »
Interdit
REMACelui qui entend et ne parle pas acquitte autrui. Coutume : les femmes bénissent pour elles-mêmes sur une mitsvat 'assé dont le temps est la cause ; d’autres déjà acquittés ne bénissent pas pour elles seules, mais bénissent pour un homme tenu même s’ils se sont déjà acquittés (cf. 585 seif 2). Konam « que ses teki'ot me soient interdites » : interdit dans tous les cas
Seul un être d’obligation acquitte autrui. Sourd (qui n’entend pas), dément, mineur, toumtoum, demi-esclave : n’acquittent pas. Femmes exemptes mais peuvent sonner. Il faut l’intention des deux côtés ; l’intention générale du chalia'h tsibbour suffit pour qui l’entend et veut s’acquitter.

Glossaire

'heresh
sourd
chotè
dément
katan
mineur
mitsvat 'assé chéhazeman gerama
commandement positif lié à un temps déterminé
androginos
personne présentant les deux sexes
toumtoum
personne dont le sexe est indiscernable
mit'assek
qui agit sans intention, pour s'exercer

כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא אחרים ידי חובתן:

Quiconque n'est pas tenu d'une chose n'acquitte pas autrui de son obligation.

חרש שוטה וקטן פטורים וחרש אפילו מדבר ואינו שומע אינו מוציא דכיון דאינו שומע לאו בר חיובא הוא: הגה אבל שומע ואינו מדבר מוציא אחרים ידי חובתן: (ב"י):

Le sourd, le dément et le mineur sont exempts. Le sourd, même s'il parle et n'entend pas, n'acquitte pas, car puisqu'il n'entend pas, il n'est pas un être d'obligation. (Rema : Mais celui qui entend et ne parle pas acquitte autrui de son obligation.)

אשה פטורה משום דהוי מצות עשה שהזמן גרמא:

La femme est exempte, car c'est une mitsvat 'assé dont le temps est la cause.

אנדרוגינוס מוציא את מינו טומטום אפילו את מינו אינו מוציא:

L'androgyne acquitte son semblable. Le toumtoum, même son semblable, n'acquitte pas.

מי שחציו עבד וחציו בן חורין אינו מוציא אפי' עצמו וצריך שיתקע לו בן חורין להוציאו:

Celui qui est à moitié esclave et à moitié homme libre n'acquitte même pas lui-même ; il faut qu'un homme libre sonne pour l'acquitter.

אף על פי שנשים פטורות יכולות לתקוע וכן אחר שיצא כבר יכול לתקוע להוציאן אבל אין מברכות ולא יברכו להן: הגה והמנהג שהנשים מברכות על מצות עשה שהזמן גרמא ע"כ גם כאן מברכות לעצמן אבל אחרים לא יברכו להן אם כבר יצאו ואינן תוקעין רק לנשים אבל אם תוקעין לאיש המחוייב מברכין לו אע"פ שכבר יצאו כמו שנתבאר סי' תקפ"ה סעיף ב' בהג"ה א' (ד"ע):

Bien que les femmes soient exemptes, elles peuvent sonner ; de même, un autre qui s'est déjà acquitté peut sonner pour les acquitter. Mais elles ne bénissent pas, et l'on ne bénira pas pour elles. (Rema : La coutume est que les femmes bénissent sur une mitsvat 'assé dont le temps est la cause ; aussi ici elles bénissent pour elles-mêmes. Mais d'autres ne béniront pas pour elles s'ils se sont déjà acquittés et ne sonnent que pour des femmes. En revanche, s'ils sonnent pour un homme tenu [de la mitsva], ils bénissent pour lui même s'ils se sont déjà acquittés, comme exposé au siman 585 seif 2 dans le premier Rema.)

המודר הנאה מחבירו מותר לתקוע לו תקיעה של מצוה ודוקא שהוא תוקע מאליו להוציאו אבל אם אמר לו המודר תקע והוציאני אסור: הגה ואם אמר קונם תקיעותיו עלי בכל ענין אסור: (ר"ן):

On peut sonner une teki'a de mitsva pour celui à qui le bénéfice de son prochain a été interdit par vœu, mais seulement si l'on sonne de soi-même pour l'acquitter ; si le mudar dit : « sonne et acquitte-moi », c'est interdit. (Rema : S'il a dit : « konam, que ses teki'ot me soient [interdites] », c'est interdit dans tous les cas.)

המתעסק בתקיעת שופר להתלמד לא יצא ידי חובתו וכן השומע מן המתעסק לא יצא וכן התוקע לשורר ולא נתכוון לתקיעת מצוה לא יצא נתכוין שומע לצאת ידי חובתו ולא נתכוון התוקע להוציאו או שנתכוון התוקע להוציאו ולא נתכוון השומע לצאת לא יצא ידי חובתו עד שיתכוון שומע ומשמיע:

Celui qui s'occupe à sonner du chofar pour s'exercer ne s'est pas acquitté de son obligation ; de même, celui qui entend de celui qui s'exerce ne s'est pas acquitté. De même, celui qui sonne pour faire de la musique et n'a pas eu l'intention d'une teki'a de mitsva ne s'est pas acquitté. Si l'auditeur a eu l'intention de s'acquitter et que le sonneur n'a pas eu l'intention de l'acquitter, ou que le sonneur a eu l'intention de l'acquitter et que l'auditeur n'a pas eu l'intention de s'acquitter, il ne s'est pas acquitté, jusqu'à ce que l'auditeur et celui qui fait entendre aient [tous deux] l'intention.

מי שתקע ונתכוין להוציא כל השומע תקיעתו ושמע השומע ונתכוין לצאת ידי חובתו אע"פ שאין התוקע מתכוין לפלוני זה ששמע תקיעתו ואינו יודעו יצא שהרי נתכוין להוציא לכל מי שישמענו לפיכך מי שהיה מהלך בדרך או יושב בתוך ביתו ושמע תקיעו' משליח צבור יצא אם נתכוין לצאת שהרי ש"ץ מתכוין להוציא את הרבים ידי חובתן:

Celui qui a sonné en ayant l'intention d'acquitter quiconque entendrait sa teki'a, et que l'auditeur a entendu et a eu l'intention de s'acquitter : bien que le sonneur n'ait pas eu particulièrement en vue cet homme qui a entendu sa teki'a et qu'il ne le connaisse pas, celui-ci s'est acquitté, car il a eu l'intention d'acquitter quiconque l'entendrait. C'est pourquoi celui qui marchait en chemin ou était assis chez lui et a entendu les teki'ot du chalia'h tsibbour s'est acquitté s'il a eu l'intention de s'acquitter, car le chalia'h tsibbour a l'intention d'acquitter le public de son obligation.